725.2.0.1. L’article 725.2, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qu’une personne admissible a convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que la personne admissible était une société admissible pour l’année civile comprenant le moment où le particulier visé à cet article 725.2 a acquis les droits prévus par la convention relativement à l’acquisition de ce titre, doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «25%» par «50%» et, d’autre part, sans tenir compte des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c.
2009, c. 15, a. 109; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1691; 2021, c. 142021, c. 14, a. 6111.